Fabricants
Selon l’art. 59, al. 1 LPTh, quiconque fabrique des produits thérapeutiques ou en distribue doit mettre en place un système de déclaration qui répond aux exigences énoncées à l’art. 65 OMéd. En vertu de l’art. 59, al. 1 et 2 LPTh en relation avec les art. 61 ss OMéd et les art. 37 ss. OAMéd, les défauts de qualité, les faits ou évaluations susceptibles d’influer sur les bases de l’appréciation ainsi que les effets indésirables et les incidents doivent être déclarés à Swissmedic dès lors:
- qu’ils sont ou pourraient être imputables au produit thérapeutique lui-même, à son administration ou à un étiquetage ou à un mode d’emploi incorrects ;
- qu’ils pourraient mettre en péril ou altérer la santé des patientes et patients.
Dans le cadre de l’hémovigilance, il s’agit donc de déclarer à Swissmedic notamment les effets secondaires observés chez la donneuse ou le donneur, les défauts de qualité, les mesures de protection, les réactions transfusionnelles ainsi que les incidents graves survenus lors de la manipulation de produits sanguins labiles, tels que les transfusions erronées et les événements Near Miss, dans les délais fixés à l’art. 62 OMéd.