Seuls des produits thérapeutiques de qualité irréprochable, sûrs et efficaces (art. 1 de la loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) peuvent être mis sur le marché. Le sang et les produits sanguins labiles sont des produits thérapeutiques et font partie des médicaments selon l’art. 4, al. 1, let. a LPTh. Quiconque fabrique, distribue, remet ou utilise des produits thérapeutiques est tenu de déclarer à Swissmedic les défauts de qualité qui remettent en question l’usage prévu, l’efficacité ou la sécurité du médicament (voir art. 59, al. 2 et 3 LPTh). Dans le domaine des produits sanguins labiles, il est obligatoire de déclarer – entre autres – les « graves lacunes au regard des règles des BPF » constatées lors de la « collecte de sang ou de la fabrication de produits sanguins labiles » et les mesures (de protection) prises en conséquence (art. 61, al. 7 OMéd et art. 37, al. 1, let. e et al. 2 OAMéd).
Pour plus d’informations sur les défauts de qualité graves et les graves lacunes dans la fabrication de produits sanguins labiles, nous vous renvoyons à l’aide-mémoire correspondant « Déclaration de défauts de qualité de produits sanguins labiles ».
Mesures de protection en cas de détection d’une infection
Si on constate que la donneuse ou le donneur ne remplissait pas les conditions requises pour être apte à donner son sang au moment du prélèvement, que les tests de dépistage des maladies transmissibles n’ont pas été exécutés conformément aux prescriptions ou que la donneuse ou le donneur est porteuse ou porteur d’une maladie transmissible par le sang, le titulaire d’une autorisation de manipuler du sang et des produits sanguins labiles doit – conformément à l’art 37, al. 1 OAMéd – prendre immédiatement les mesures de protection qui s’imposent.
Dans la plupart des cas, les déclarations décrivant des mesures de protection concernent la détection de marqueurs infectieux chez des donneuses et donneurs lors des tests. Elles documentent en outre les investigations complémentaires éventuellement déclenchées par ces résultats positifs en ce qui concerne les dons antérieurs de la personne en question et/ou, le cas échéant, d’autres donneuses et donneurs (procédure d’examen rétrospectif).
Le centre de transfusion compétent déclare à Swissmedic les marqueurs infectieux concernés, les mesures prises ainsi que les données relatives aux produits sanguins prélevés. Pour certains marqueurs infectieux, le risque d’exposition doit également être communiqué. Dans le cas de dons réguliers, il convient aussi de transmettre les données de l’avant-dernier don et de signaler si une procédure d’examen rétrospectif (look-back ou processus de traçabilité) a été déclenchée.
Les défauts de qualité et les mesures de protection peuvent toutefois aussi concerner les utilisatrices et utilisateurs. Les institutions qui utilisent du sang et des produits sanguins labiles pour des patientes et patients (des hôpitaux et cabinets médicaux, généralement) doivent communiquer sur demande aux fabricants les informations pertinentes relatives à l’utilisation du produit sanguin labile et sur l’achèvement de la procédure d’examen rétrospectif (look-back), comme le prévoit l’art. 37, al. 4 OAMéd. De plus, il se peut que certains défauts de qualité ne soient détectés qu’à l’hôpital. Ceux-ci doivent être déclarés à Swissmedic conformément à l’art. 63, al. 1, let. c OMéd. La déclaration des défauts de qualité au service de transfusion sanguine doit être immédiate, puisque, dans certains cas (notamment lors de la suspicion d’une contamination bactérienne du produit sanguin), d’autres produits sanguins du donneur ou de la donneuse doivent être bloqués ou rappelés sans délai.