Situation
- La préparation en question contient un principe actif biotechnologique (infliximab) qui a été développé en tant que biosimilaire.
- La préparation de référence est autorisée en Suisse en tant que préparation i.v. (Remicade).
- Le produit devant faire l’objet d’une demande de nouvelle autorisation est disponible aussi bien pour l’administration i.v. que pour l’administration s.c.
- La préparation i.v. sera par définition un biosimilaire de l’infliximab.
- L’administration par voie s.c. sera utilisée dans un premier temps pour l’une des indications de la préparation i.v. (seules des études pour cette indication sont disponibles actuellement), sachant que selon l’étude, suite à l’instauration du traitement par voie i.v., le traitement d’entretien sera administré par voie s.c.
Problématique
- Comment l’administration par voie s.c. doit-elle être soumise ?
- Quelle est la préparation de référence ?
(révision en octobre 2026)
Si la préparation de référence n’est pas administrée par voie sous-vutanée ( s. c.), l’administration par voie s.c. ne peut pas correspondre à un biosimilaire, étant donné qu’un biosimilaire doit avoir les mêmes recommandations posologiques et voies d’administration que la préparation de référence. C’est le seul moyen pour qu’il soit possible de se référer à la documentation concernant la préparation de référence (voir la définition du biosimilaire à l’art. 4, al. 1, let. anovies LPTh). L’administration par voie s. c. doit être soumise sous forme de demande de nouvelle autorisation d’un médicament ne pouvant pas faire l’objet d’une procédure simplifiée, conformément à l’art. 12, al. 5 OASMéd.
Étant donné que seule l’administration par voie intraveineuse (i.v.) est autorisée concernant la préparation de référence, aucune extension d’autorisation à l’administration sous-cutanée (s.c.) ne peut être accordée pour le biosimilaire d’infliximab i.v. (2.e) « Modification ou ajout d’une voie d’administration »).
Si la formulation par voie s. c. s’appuie sur le biosimilaire de la même entreprise, elle peut en revanche être soumise en tant qu’extension d’autorisation (nouvelle forme pharmaceutique 2.d)) du biosimilaire. Pour l’administration par voie s.c., des études comparatives i. v. vs s. c. sont requises dans une mesure adéquate.