En Suisse, plusieurs entreprises proposent des prestations de conservation de sang de cordon ombilical et de tissu du cordon ombilical. L’Office fédéral de la santé publique a publié des informations sur les cellules souches issues du sang de cordon ombilical:
Contexte
La présente publication s’applique exclusivement au tissu de cordon ombilical.
Les entreprises qui proposent la conservation de tissu du cordon ombilical laissent entendre que le tissu congelé et les cellules souches mésenchymateuses qu’il contient pourraient être utilisés ultérieurement pour des thérapies cellulaires.
Or, aucune autorisation n’a actuellement été délivrée en Suisse pour des essais cliniques portant sur des produits issus du tissu de cordon ombilical ou pour des procédés de fabrication ou des produits qui en découleraient.
Classification légale
Conformément à l’art. 2, let. c et d de l’ordonnance sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine (ordonnance sur la transplantation ; RS 810.211), les transplants standardisés sont des produits composés d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine, ou qui en contiennent,
a. lorsque ces organes, tissus ou cellules ont été soumis à une manipulation substantielle, ou
b. ne sont pas destinés à assurer la même fonction chez le receveur que chez le donneur (changement de fonction ou utilisation non homologue).
Les transplants standardisés relèvent non seulement de la loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules (loi sur la transplantation, RS 810.21), mais aussi de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh ; RS 812.21) et de ses dispositions d’exécution. En conséquence, toutes les entreprises et organisations qui fabriquent des transplants standardisés ou qui en utilisent sont tenues de disposer des autorisations d’exploitation correspondantes délivrées par Swissmedic (art. 5 et 18 LPTh). En outre, l’utilisation sur des patients de transplants standardisés (art. 9 LPTh) ou de leurs procédés de fabrication qui peuvent être standardisés (art. 32 de l’ordonnance sur les médicaments, OMéd) exige la détention d’une autorisation délivrée par Swissmedic, ou lesdits transplants standardisés ne peuvent être utilisés que dans le cadre d’un essai clinique autorisé et contrôlé par Swissmedic (art. 54 LPTh).
En Suisse, le tissu de cordon ombilical est considéré comme un transplant standardisé non prêt à l’emploi puisque, d’une part, on peut partir du principe qu’il ne peut pas être utilisé sans une manipulation substantielle supplémentaire et que, d’autre part, il n’est pas destiné à assurer la même fonction chez le receveur que chez le donneur. Il y a changement de fonction lorsque des cellules ou du tissu prélevés ne sont pas utilisés pour assurer, dans le même environnement histologique, leur fonction initiale de base dans une autre partie de l’organisme humain.
Étant donné que les cellules souches mésenchymateuses obtenues à partir du cordon ombilical ne sont pas réinjectées dans le même environnement histologique (le tissu du cordon) mais dans un autre tissu cible ou à une autre fin, il s’agit d’un changement de fonction. On ne peut donc plus dans ce cas partir du principe que le tissu ou les cellules assurent leur fonction initiale de base.
Conditions d’octroi d’une autorisation d’exploitation pour l’utilisation de tissu de cordon ombilical
L’ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd ; RS 812.212.1) énonce les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation d’exploitation en vue de la fabrication, du commerce de gros, de l’importation, de l’exportation et du commerce de médicaments à l’étranger à partir de la Suisse mais aussi d’activités de courtier ou d’agent en relation avec des médicaments. L’OAMéd s’applique aussi par analogie à l’utilisation de transplants standardisés et donc au tissu de cordon ombilical (art. 1, al. 2 de l’ordonnance sur la transplantation). Il en résulte que l’utilisation de tissu de cordon ombilical est intégralement soumise aux règles des Bonnes pratiques de fabrication (BPF) ainsi qu’aux règles des Bonnes pratiques de distribution (BPD).
De son côté, l’octroi d’une autorisation de fabrication est soumis à la condition que les transplants standardisés, tout comme les médicaments, soient fabriqués en conformité avec les règles de BPF (art. 4, al. 2 OAMéd).
Il y a lieu de partir du principe que les cellules souches mésenchymateuses obtenues à partir de tissu de cordon ou les produits fabriqués à partir de celles-ci sont administrés par voie parentérale (injection, perfusion ou transplantation), ce qui suppose que la transformation du tissu de cordon ombilical doit avoir lieu selon les règles des BPF de la fabrication aseptique et implique qu’il faut appliquer les lignes directrices des BPF correspondantes pour la transformation de tissu de cordon (PIC/S Guide to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products [PE 009], Annex 1 et Annex 2A ; EudraLex, Volume 4, Good Manufacturing Practice Guidelines, Part IV).
Le traitement aseptique de tissu de cordon ombilical ou des produits à fabriquer à partir de ce tissu est donc réalisé dans un isolateur de salle blanche de classe A dans un environnement de classe D (isolateur à système clos), un environnement de classe C (isolateur ouvert) ou, si aucun isolateur n’est utilisé, à l’intérieur d’une salle blanche de classe A dans un environnement de classe B.
Pour pouvoir revendiquer une autorisation d’importation de transplants standardisés, il faut démontrer que le fabricant des transplants standardisés à importer dispose d’une autorisation de fabrication délivrée par un pays dont le système de contrôle des BPF est considéré par Swissmedic comme équivalent au sien ou que les transplants standardisés sont fabriqués conformément aux règles des BPF applicables en Suisse (art. 11, al. 1, let. i OAMéd).
Toute entreprise suisse qui revendique ou possède une autorisation d’exploitation pour l’importation de tissu de cordon ombilical en Suisse est donc tenue de prouver que la transformation du tissu de cordon ombilical réalisée par le fabricant à l’étranger est conforme aux règles des BPF applicables en Suisse à la fabrication aseptique.
De plus, les règles des Bonnes pratiques de distribution (BPD) doivent être respectées pour la distribution et le stockage.