Selon l’art. 3 ODim, on entend par dispositif médical tout instrument, appareil, équipement, logiciel, implant, réactif, matière ou autre article que le fabricant destine à une utilisation chez l’homme, dont l’action principale voulue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens et qui est utilisé, seul ou en association, pour l’une ou plusieurs fins médicales précises comme le diagnostic, la prévention, le contrôle, la prédiction, le pronostic, le traitement ou l’atténuation d’une maladie, d’une blessure ou d’un handicap, l’investigation, le remplacement ou la modification d’une structure ou fonction anatomique ou d’un processus ou état physiologique ou pathologique, ou la communication d’informations au moyen d’un examen in vitro d’échantillons provenant du corps humain, y compris les dons d’organes, de sang et de tissus.
Sont également réputés être des dispositifs médicaux les dispositifs destinés à la maîtrise de la conception ou à l’assistance à celle-ci, ainsi que les produits spécifiquement destinés au nettoyage, à la désinfection ou à la stérilisation des dispositifs médicaux. Art. 3, al. 2 ODim
Par accessoire d’un dispositif médical, on entend tout article qui, sans être lui-même un dispositif médical, est destiné par son fabricant à être utilisé avec un ou plusieurs dispositifs médicaux donnés. Art. 3, al. 3 ODim
Les autres produits qui entrent dans le champ d’application de l’ODim sont définis à l’art. 1 de cette ordonnance.